J.O. 44 du 21 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03530
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Décret n° 2004-170 du 18 février 2004 portant attribution d'une prime d'activité aux membres du corps et au chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles
NOR : MCCB0300928D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 98-1047 du 18 novembre 1998 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Vu le décret no 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles,
Décrète :
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée au chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et aux membres du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles dans les conditions fixées aux articles suivants.Article 2
Le montant moyen annuel de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la culture, du budget et de la fonction publique.Article 3
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au quadruple du montant moyen.Article 4
La prime d'activité est versée mensuellement.Article 5
La prime d'activité prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ou toute autre prime ou indemnité.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 19 mai 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert